Le 23 avril 2015 marque l’entrée en vigueur de la Loi sur la Charte des droits des victimes. Cette loi:
- crée la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV);
- modifie le Code criminel en améliorant le droit des victimes à l’information et à la protection et en favorisant leur participation à chaque étape du processus judiciaire criminel;
- modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en permettant aux victimes d’obtenir davantage d’information sur le délinquant qui leur a causé du tort.
En vertu de la CCDV, qui est considéré comme victime?
La Charte s’applique à vous si vous avez été victime d’un crime commis au Canada et que ce crime vous a causé des dommages physiques, psychologiques ou financiers. Vous devez aussi avoir dénoncé le crime aux services policiers.
Le Code criminel définit les comportements considérés comme étant criminels au Canada. Vous êtes victime d’un acte criminel si:
- on vous menace, harcèle, frappe, agresse ou si vous subissez toute autre atteinte physique ou psychologique prévue au Code criminel;
- vous vous faites voler un bien, vous êtes victime de fraude ou vous
subissez tout autre crime contre votre propriété.
Si la victime est décédée ou incapable d’agir, qui peut agir pour son compte?
- L’époux ou l’épouse de la victime;
- La personne qui vit — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
- Un parent ou une personne à la charge de la victime;
- Toute personne ayant la garde légale de la victime ou de personnes à la charge de celle-ci.
Quand la CCDV s'applique-t-elle?
- Pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite criminelle.
- Pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de liberté sous condition.
- Pendant que la personne accusée déclarée inapte à subir son procès ou non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux relève de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen des troubles mentaux.
Les droits conférés par la CCDV
Toute victime a le droit de demander de l’information sur:
- le système judiciaire et son rôle comme victime;
- les services et les programmes dont elle peut bénéficier;
- l’état d’avancement et l’issue de l’enquête policière et des procédures judiciaires;
- la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à l’infraction;
- tout examen concernant la mise en liberté de la personne qui lui a causé des torts, le moment et les conditions de mise en liberté.
Toute victime a le droit:
- que sa sécurité et sa vie privée soient prises en considération par les intervenants et intervenantes du système judiciaire;
- que des mesures soient prises pour la protéger contre l’intimidation et les représailles;
- de demander que son identité ne soit pas divulguée au public;
- de demander que des mesures soient prises pour faciliter son témoignage au tribunal.
Toute victime a le droit de:
- présenter une déclaration de la victime et qu’elle soit prise en considération;
- donner son point de vue sur les décisions du système judiciaire qui ont des répercussions sur ses droits.
Toute victime a le droit:
- que le tribunal envisage d’ordonner au délinquant de payer les pertes financières subies;
- de déposer l’ordonnance de dédommagement auprès d’un tribunal civil en cas de défaut de paiement.
Les recours en cas de non-respect des droits
Déposer une plainte en vertu de la CCDV – Instances fédérales
Toute victime a le droit de porter plainte si elle juge que les droits qui lui sont conférés par la CCDV n’ont pas été respectés par un ministère, une agence ou un organisme fédéral. En vertu de la Charte, ces instances sont tenues de se doter d’un mécanisme d’examen des plaintes qui prévoit:
- l’examen des plaintes relatives à la violation ou à la négation des droits prévus par la CCDV;
- le pouvoir de recommander l’adoption de mesures correctives;
- l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Conditions requises pour porter plainte |
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La personne qui porte plainte doit répondre à la définition du terme « victime » ou être admissible à agir au nom d’une victime. |
Ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités en vertu de la CCDV |
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Communiquez avec le ministère ou de l’organisme public concerné. Consultez leur site Internet pour en savoir davantage sur le mécanisme de plaintes: • Le Service correctionnel du Canada • La Commission des libérations conditionnelles du Canada • Le Bureau national pour les victimes d'actes criminels de Sécurité publique Canada • Le Service des poursuites pénales du Canada • Le ministère de la Justice du Canada, y compris le Centre de la politique concernant les victimes • La Gendarmerie royale du Canada • L'Agence des services frontaliers du Canada |
Quoi faire en cas d'insatisfaction? |
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Si la personne qui porte plainte n'est pas satisfaite de la réponse obtenue, elle peut demander un réexamen de sa plainte au ministère ou à l’organisme fédéral lui ayant fourni la réponse. En dernier recours, elle peut contacter le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. |
Déposer une plainte en vertu de la CCDV – Instances provinciales
Toute victime qui estime qu’un ministère, une agence ou un organisme du Québec a violé ou nié un droit qui lui est conféré par la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) peut déposer une plainte conformément aux lois de la province.
Conditions requises pour porter plainte |
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La personne qui porte plainte doit répondre à la définition du terme « victime » ou être admissible à agir au nom d’une victime. |
Si la plainte concerne…
Les services rendus par un ministère ou un organisme public du gouvernement du Québec |
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Communiquez avec le service à la clientèle et aux plaintes du ministère ou de l’organisme public concerné. Consultez leur site Internet pour en savoir davantage sur le mécanisme de plaintes: • Ministère de la Justice • Ministère de la Sécurité publique • Directeur des poursuites criminelles et pénales • Direction des services correctionnels du Québec • Commission québécoise des libérations conditionnelles |
Un policier |
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Un procureur aux poursuites criminelles et pénales |
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Un juge |
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Dans un premier temps, le Conseil de la magistrature évalue si votre plainte peut être retenue. Si oui, il examine les faits qui constituent votre plainte. Au besoin, il nomme un Comité d’enquête. Ce dernier décide si une sanction doit être imposée : la réprimande ou la recommandation de destitution. Puis, le Conseil vous informe de sa décision. |